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accouchement sous X article de Sarah Guettai

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Message  leia Lun 14 Mai 2012 - 21:59

La pratique de l'accouchement sous X est autorisée depuis 1941. Elle permet à toute femme de faire adopter un enfant dont elle a accouché sans avoir à dévoiler sa propre identité. Cette décision demeure provisoire pendant deux mois afin que la personne puisse revenir sur sa décision. Passé ce délai, l’enfant est considéré comme adoptable. Les enfants nés sous X entrent alors dans le processus de l’adoption et, si adoption il y a, le lien entre les parents adoptants et l'enfant adopté se trouve protégé par ce mode d'abandon.

La loi du 8 janvier 1993 a introduit le droit à l’accouchement sous X dans le code civil. L'article 326 dispose ainsi que : « lors de l’accouchement, la mère peut demander que le secret de son admission et de son identité soit préservé ». Cette disposition législative est à l’origine d’un vif débat depuis sa création entre les tenant-e-s du droit de toute personne à préserver son anonymat dans la procédure d'abandon et à faire primer le lien social entre les parents adoptants et les enfants adoptés et, d'autre part, les tenant-e-s du droit de toute personne à accéder à ses origines biologiques.

La législation française laisse en fait la possibilité à celles qui confient à l'adoption l'enfant dont elles accouchent anonymement, de pouvoir dévoiler leur identité ou un indice de celle-ci. La loi « Royal » du 22 janvier 2002 a en effet permis la création du Conseil national pour la recherche des origines personnelles. Toute personne accouchant sous X peut remplir un dossier et y faire figurer son identité ou un pan de celle-ci, comme un objet. Lorsqu’une personne ayant été confiée à l'adoption demande à accéder à ces informations, cette institution fait office d'interface. Elle vérifie alors si la génitrice anonyme souhaite lever le voile sur ces informations. Ainsi, la règle actuelle est claire : ce n'est qu'avec l'accord de cette dernière que les éléments d'identité sont révélés en cas de demande de l'enfant. Comme le rappellent les juges du droit (arrêt de la Cour de cassation du 8 juillet 2009), le lien social créé par l'adoption est ainsi protégé et le droit au secret des femmes ayant accouché sous X est préservé.

Mais, sous la pression, d’une part de lobbies religieux qui sacralisent la généalogie biologique, et d’autre part d'associations d'enfants nés sous x qui considèrent que leurs origines biologiques et les raisons de l’abandon par leurs "parents" biologiques sont importantes à connaître, ce droit risque sérieusement d'être remis en question. Les juges français sont fréquemment tentés d’affirmer que le droit à accéder à ses origines biologiques prime sur le droit au secret des femmes ayant accouché anonymement (ex : Cour d’appel d’Angers le 26 janvier 2011). Plus encore, pour justifier leurs décisions, les juges se servent de la Convention de New-York du 20 décembre 1989 à laquelle la France est partie et qui dispose que « Tout enfant, dans la mesure du possible, doit connaître ses parents et être élevé par eux ». Or, rappelons-le, la Convention affirme seulement que le lien parental est au cœur de l’épanouissement futur de l’enfant. Elle ne fait dominer aucune filiation sur une autre. C'est même à ce titre que la Cour Européenne des Droits de l'Homme a, le 3 février 2003, estimé que « la loi française pour l’accouchement sous X ne violait pas les droits de l’Homme qui protègent le droit au respect de la vie privée et familiale ».

Le législateur vacille aussi. Le rapport parlementaire, remis fin janvier 2011 au Premier ministre de l'époque François FILLON, préconisait la suppression de « l’accouchement dans l’anonymat » au profit de « l'accouchement dans la discrétion ». Autrement-dit, il préconise d'obliger les femmes ayant accouché sous X à laisser systématiquement des éléments sur leurs identités. Ainsi, à l'affirmation du double choix (celui des femmes d'être identifiables ou non et celui de l'enfant de retrouver ses origines biologiques ou non) succèderait le seul choix de l'enfant adopté.

Comme le relèvent les défenseur-e-s de l'accouchement sous X, cela risque non seulement d'atteindre le droit des femmes à accoucher dans le secret et les droits des parents adoptants, mais aussi de voir se développer des accouchements sauvages, dangereux pour la santé des femmes, ainsi que des abandons sauvages, dangereux pour les enfants, voire des infanticides.

Le 10 mai 2012, le Conseil Constitutionnel a examiné la question de la conformité du droit à accoucher sous X à la Constitution. Il s’agit pour lui de déterminer si le droit de toute femme d'accoucher sans révéler son identité (et conditionnant toute levée ultérieure du secret de son identité) porteraient atteinte au droit au respect de la vie privée, au principe d'égalité et au droit de mener une vie familiale normale des enfants nés au terme d'un tel accouchement.

Sarah GUETTAI
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